L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) L'inscription relative à l'«Extrait riche en taxifoline» dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d'étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences
| «Extrait riche en taxifoline | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “extrait riche en taxifoline”» |
| Yaourt nature/Yaourt aux fruits (*) | 0,020 g/kg
| Képhir (*) | 0,008 g/kg
| Babeurre (*) | 0,005 g/kg
| Lait en poudre (*) | 0,052 g/kg
| Crème (*) | 0,070 g/kg
| Crème aigre (*) | 0,050 g/kg
| Fromage (*) | 0,090 g/kg
| Beurre (*) | 0,164 g/kg
| Confiseries au chocolat | 0,070 g/kg
| Boissons non alcoolisées | 0,020 g/l
| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l'exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge, des enfants et des adolescents âgés de moins de 14 ans | 100 mg/jour
|
(*) Lorsqu'il est utilisé dans les produits laitiers, l'extrait riche en taxifoline ne peut pas remplacer, en tout ou en partie, l'un quelconque des constituants du lait.
2) L'inscription relative à la «Définition» concernant l'«Extrait riche en taxifoline» dans le tableau 2 (Spécifications) est remplacée par le texte suivant:
| Nouveaux aliments autorisés | Spécification
| «Extrait riche en taxifoline |
Définition:
Dénomination chimique: [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromén-4-one, également appelé (+)-trans-(2R,3R)-dihydroquercétine] et ne contenant pas plus de 2 % de la forme cis»