(10) Conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment qui est soumise à un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires et qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le 1er janvier 2018 est traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d'exécution (UE) 2018/462 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/462
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/462
Versionacte d'origine du 20/03/2018 (CELEX 32018R0462)
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