Règlement d'exécution (UE) 2018/462 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/462
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/462
Versionacte d'origine du 20/03/2018 (CELEX 32018R0462)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/462EUR-Lex →

(4) Le 25 juillet 2013, la société Tetrahedron a introduit auprès de l'autorité compétente de la France une demande de mise sur le marché de l'Union de la L-ergothionéine synthétique (ci-après la «L-ergothionéine») en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil. La demande portait sur l'utilisation de la L-ergothionéine dans des compléments alimentaires destinés à la population en général, à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes, et aux enfants de plus de trois ans, ainsi que dans des boissons non alcooliques, des produits laitiers frais, des boissons à base de lait, des barres de céréales et du chocolat destinés à la population en général, à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes, des nourrissons et des enfants en bas âge.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).