Version d'origine : acte du 04/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/480
IntituléDurée de vie suffisante de l'ELTIF
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/480
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0480)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2018/480EUR-Lex →
Aux fins de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/760, la durée de vie d'un ELTIF est considérée comme suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun des actifs de l'ELTIF si les conditions suivantes sont remplies:
a) l'ELTIF aligne la date de sa fin de vie sur la date limite de l'horizon d'investissement de l'actif qui, dans son portefeuille, présente, au moment où la demande d'agrément en tant qu'ELTIF est soumise à l'autorité compétente pour ce dernier, l'horizon d'investissement le plus éloigné;
b) un investissement effectué par l'ELTIF après la date de son agrément en tant qu'ELTIF n'a pas d'horizon d'investissement résiduel allant au-delà de la durée de vie résiduelle de l'ELTIF au moment où l'investissement est effectué.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.