Règlement délégué (UE) 2018/480 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/480
IntituléCritères de valorisation des actifs à céder
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/480
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0480)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2018/480EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/760, la valorisation des actifs à céder remplit les critères suivants:

a) elle débute dès qu'il est approprié de l'entreprendre, et suffisamment longtemps avant la date limite de transmission à l'autorité compétente pour l'ELTIF du programme détaillé de cession ordonnée de ses actifs;

b) elle est conclue au plus tard six mois avant la date limite mentionnée au point a).

2. Les valorisations effectuées conformément à l'article 19 de la directive 2011/61/UE peuvent être prises en compte si une valorisation a été conclue au plus tard six mois avant la date limite visée au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0480. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).