(3) En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles l'utilisation d'instruments financiers dérivés sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux investissements d'un ELTIF, il est nécessaire de prendre en considération les instruments financiers dérivés dont le sous-jacent correspond aux actifs dans lesquels l'ELTIF a investi et dont les expositions sont destinées à être couvertes, ainsi que les transactions portant sur des actifs qui, bien que n'étant pas les mêmes que ceux dans lesquels l'ELTIF a investi, appartiennent à la même catégorie d'actifs. C'est le cas notamment lorsqu'un instrument financier dérivé destiné à couvrir une exposition à un élément spécifique n'est pas disponible en tant que type de dérivé spécifique, mais comme un élément parmi d'autres figurant dans un indice qui est le sous-jacent d'un instrument financier dérivé. En outre, l'utilisation d'instruments financiers dérivés peut, dans certains cas, constituer une stratégie de couverture si, et seulement si, elle est combinée à des transactions sur certains actifs; ce type de stratégie ne devrait pas être interdit. Afin de veiller à ce que l'utilisation d'instruments financiers dérivés serve uniquement à couvrir les risques inhérents aux investissements d'un ELTIF, le gestionnaire de l'ELTIF devrait prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les instruments financiers dérivés utilisés réduisent effectivement le risque visé au niveau de l'ELTIF et soient également efficaces en période de tensions sur les marchés. La réduction du risque devrait être vérifiable par des systèmes de gestion des risques adéquats, permettant d'identifier les risques à atténuer et la manière dont le dérivé permettrait de les atténuer.
Règlement délégué (UE) 2018/480 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/480
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/480
Versionacte d'origine du 04/12/2017 (CELEX 32018R0480)
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