(5) L'évaluation du marché des acheteurs potentiels à inclure dans le programme de cession ordonnée des actifs de l'ELTIF devrait tenir compte des risques de marché, notamment de la question de savoir si les acheteurs potentiels dépendent généralement de l'obtention de prêts de tiers, s'il existe un risque d'illiquidité des actifs avant la vente, des risques liés à une modification législative du type réforme budgétaire ou à des changements politiques, ou un risque de détérioration de la situation économique du marché qui concerne les actifs de l'ELTIF. Aucune évaluation de ces risques ne devrait être demandée au titre du présent règlement pour les actifs autres que les actifs éligibles à l'investissement, puisque les actifs visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil sont par nature censés être liquides.
Règlement délégué (UE) 2018/480 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/480
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/480
Versionacte d'origine du 04/12/2017 (CELEX 32018R0480)
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