Règlement d'exécution (UE) 2018/506 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/506
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/506
Versionacte d'origine du 26/03/2018 (CELEX 32018R0506)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d'exécution (UE) 2018/506EUR-Lex →

(20) Aucune disposition ne prévoit qu'un produit doit présenter une spécificité pour que sa dénomination soit enregistrée en tant que STG. L'article 19, paragraphe 1, point b), fait référence à la «spécificité» en tant qu'élément de description; en l'occurrence, la spécificité du produit est suffisamment décrite pour les trois variantes du produit relevant du cahier des charges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).