(20) Aucune disposition ne prévoit qu'un produit doit présenter une spécificité pour que sa dénomination soit enregistrée en tant que STG. L'article 19, paragraphe 1, point b), fait référence à la «spécificité» en tant qu'élément de description; en l'occurrence, la spécificité du produit est suffisamment décrite pour les trois variantes du produit relevant du cahier des charges.
Règlement d'exécution (UE) 2018/506 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/506
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/506
Versionacte d'origine du 26/03/2018 (CELEX 32018R0506)
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