(22) Comme troisième motif d'opposition, la Slovaquie affirme que l'utilisation de la dénomination est légale et renommée et qu'elle revêt une importance économique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires en Slovaquie. La Commission ne conteste pas ces faits. Elle estime cependant, en premier lieu, que la raison pour laquelle le produit fabriqué en Slovaquie pourrait ne pas satisfaire au cahier des charges du «Pražská šunka» STG réside essentiellement dans le fait que la Slovaquie a modifié la recette et la présentation du produit après la création de la République tchèque et de la République slovaque, soit après le 1er janvier 1993. Selon les autorités slovaques, le décret portant création des trois catégories de jambon — 1) «spécial»; 2) «choix»; et 3) «standard» (en fonction de la teneur en protéines musculaires de chaque catégorie, à savoir 16 %, 13 % et 10 %, respectivement) — a été adopté le 18 août 2005 par le ministère de l'agriculture et le ministère de la santé slovaques. Avant cette date, la teneur minimale en protéines musculaires était de 18 % (en poids). La totalité de la production slovaque de «Pražská šunka» présentant une teneur minimale en protéines musculaires de 18 % (en poids) aurait pu bénéficier de la dénomination «Pražská šunka» STG. Les autorités slovaques ont également signalé que la présentation du produit avait changé du fait de l'abandon du moulage et du traitement thermique et de l'introduction de l'usage de sacs en polyamide. Bien que la Slovaquie indique que la production du «Pražská šunka» a aussi évolué en République tchèque après l'indépendance, c'est manifestement en Slovaquie que la méthode de production a été profondément et substantiellement modifiée. En second lieu, la République tchèque a sensiblement assoupli les exigences du cahier des charges actuel par rapport à celles du cahier des charges initial publié en 2010, et ce afin d'inclure le plus grand nombre de méthodes de production possible et, partant, l'enregistrement d'une STG très étendue et consensuelle. De fait, toutes les parties recevables qui avaient formé opposition dans les deux procédures d'opposition ont trouvé un accord, à l'exception de la Slovaquie. En troisième lieu, le calcul du coût de l'adaptation de la production aux dispositions du cahier des charges du «Pražská šunka» STG semble ne pas tenir compte du fait que les moules en métal sont réutilisables durant une longue période. En quatrième lieu, l'utilisation de moules, en l'occurrence, n'est pas obligatoire puisqu'il existe d'autres solutions. L'utilisation de films en plastique est admise. Qui plus est, le montant calculé de 50 EUR/tonne de produit fini pour l'achat de film et la main-d'œuvre ne semble pas constituer un coût disproportionné à acquitter.
Règlement d'exécution (UE) 2018/506 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/506
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/506
Versionacte d'origine du 26/03/2018 (CELEX 32018R0506)
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