(7) Un accord a été conclu entre la République tchèque et la Serbie. Les deux parties ont convenu que la dénomination devait être protégée également en langue serbe, à la fois en caractères cyrilliques et en caractères latins, soit «Praška šunka»/«Прашка шунка» (RS), et qu'il y avait lieu de prévoir une période transitoire de trois ans pendant laquelle la Serbie pourrait utiliser la dénomination protégée pour désigner des produits ne respectant pas le cahier des charges du «Pražská Šunka».
Règlement d'exécution (UE) 2018/506 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/506
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/506
Versionacte d'origine du 26/03/2018 (CELEX 32018R0506)
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