(8) La Commission estime que le contenu de cet accord n'est contraire ni au règlement (UE) no 1151/2012 ni à la législation de l'Union. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, qui permet à la Commission d'accorder une période transitoire de trois ans ou plus pour l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées enfreignant l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement, peut s'appliquer, par analogie, aux spécialités traditionnelles garanties. Cependant, ledit règlement s'appliquant uniquement sur le territoire de l'Union, la période transitoire susmentionnée ne pourrait viser que les produits importés de Serbie dans l'Union; bien que ne satisfaisant pas au cahier des charges, ils seraient commercialisés dans l'Union sous la dénomination protégée. Ces produits ne pourraient cependant pas être commercialisés dans l'Union accompagnés de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l'abréviation «STG» ni du symbole de l'Union qui y est associé. Pour faire suite à l'ajout de la version serbe dans la liste des dénominations enregistrées, il y a lieu de publier pour information la version consolidée du cahier des charges.
Règlement d'exécution (UE) 2018/506 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/506
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/506
Versionacte d'origine du 26/03/2018 (CELEX 32018R0506)
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