(4) Dans ledit arrêt, la Cour de justice a expliqué que, dans le cas des marchandises concernées, le mode de présentation est un élément déterminant qui révèle leur fonction de complément alimentaire, puisqu'il détermine le dosage des préparations alimentaires, leur mode d'absorption et le lieu dans lequel elles sont censées entrer en action. Dès lors, l'enveloppe est un élément qui détermine la destination et le caractère des marchandises respectives, conjointement avec leur contenu. Le fait que les matières premières qui composent les préparations alimentaires sont en partie visées par les positions 1515 et 1517 de la nomenclature combinée ne s'oppose pas à leur classement sous la position 2106. Les positions 1515 et 1517 de la nomenclature combinée ne permettent pas de rendre compte de cette caractéristique des produits.
Règlement d'exécution (UE) 2018/507 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/507
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/507
Versionacte d'origine du 26/03/2018 (CELEX 32018R0507)
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