Règlement d'exécution (UE) 2018/507 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/507
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/507
Versionacte d'origine du 26/03/2018 (CELEX 32018R0507)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2018/507EUR-Lex →

(7) Les compléments alimentaires composés de produits du chapitre 15 qui sont présentés sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, ne relèvent pas de ce chapitre, car le mode de présentation spécifique révèle leur fonction de complément alimentaire. Les compléments alimentaires sont un type très particulier de préparations mentionné uniquement dans les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106 et sont, en général, présentés sous forme de doses. Par conséquent, les préparations alimentaires destinées à être utilisées en tant que compléments alimentaires, présentées sous forme de doses et composées de produits du chapitre 15, ne peuvent répondre aux exigences d'aucune position de ce chapitre et devraient être classées sous la position 2106.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).