Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0545-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/545
IntituléRéalisation des vérifications et établissement des preuves
RattachementCHAPITRE 4 — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Règlement d'exécution (UE) 2018/545
CHAPITRE 4 — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0545-20200616)
Référencearticle 26 du règlement d'exécution (UE) 2018/545EUR-Lex →
1. Le demandeur procède aux vérifications nécessaires afin d'établir les preuves visées à l'annexe I, en fonction des dispositions applicables selon le cas d'autorisation concerné.
2. L'entité délivrant l'autorisation et les ANS concernées pour le domaine d'utilisation n'imposent pas d'exigences concernant les preuves à inclure dans les dossiers techniques accompagnant les déclarations CE de vérification des sous-systèmes mais, en cas de doute justifié, elles peuvent inviter le demandeur à effectuer des vérifications supplémentaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.