1. Pour que l'entité délivrant l'autorisation et, le cas échéant, les ANS concernées pour le domaine d'utilisation considèrent que la demande est complète, celle-ci doit contenir les informations prévues à l'annexe I.
2. En ce qui concerne les autorisations d'extension du domaine d'utilisation visées à l'article 14, paragraphe 1, point c), les points suivants s'appliquent:
a) la documentation que doit ajouter le demandeur au dossier d'accompagnement original complet aux fins de la décision délivrée conformément à l'article 46 se limite aux aspects portant sur les règles nationales pertinentes et sur la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau pour le domaine d'utilisation élargi;
b) si l'autorisation par type de véhicule originale comprenait des cas de non-application de STI, le demandeur ajoute au dossier d'accompagnement original complet, aux fins de la décision délivrée conformément à l'article 46, les décisions pertinentes de non-application des STI conformément à l'article 7 de la directive (UE) 2016/797 couvrant le domaine d'utilisation élargi;
c) dans le cas des véhicules et/ou des types de véhicule autorisés en vertu de la directive 2008/57/CE ou d'un acte précédent, les informations que doit ajouter le demandeur au dossier original concernant les aspects couverts par le point a) comprennent également les règles nationales applicables.