Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0545-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/545
IntituléPrésentation de la demande d'autorisation par l'intermédiaire du guichet unique
RattachementCHAPITRE 5 — PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Règlement d'exécution (UE) 2018/545
CHAPITRE 5 — PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0545-20200616)
Référencearticle 31 du règlement d'exécution (UE) 2018/545EUR-Lex →
1. La demande d'autorisation par type de véhicule et/ou d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule est officiellement présentée par le demandeur par l'intermédiaire du point d'accès unique du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796 et contient les informations prévues à l'annexe I.
2. Lorsque le demandeur présente sa demande d'autorisation par type de véhicule et/ou d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, il sélectionne l'entité délivrant l'autorisation conformément à l'article 21, paragraphes 5 et 8, de la directive (UE) 2016/797.
3. La sélection de l'entité délivrant l'autorisation effectuée par le demandeur est contraignante jusqu'à l'adoption de la décision sur l'octroi de l'autorisation par type de véhicule et/ou de l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule ou au rejet de la demande par l'entité délivrant l'autorisation ou jusqu'à ce que le demandeur mette fin à la demande.
4. Le dossier du demandeur est transféré aux ANS concernées pour le domaine d'utilisation par l'intermédiaire du guichet unique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.