Règlement d'exécution (UE) 2018/545 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0545-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/545
IntituléDélais pour l'évaluation de la demande
Rattachement
CHAPITRE 6 — TRAITEMENT DE LA DEMANDE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/545
  2. CHAPITRE 6 — TRAITEMENT DE LA DEMANDE
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0545-20200616)
Référencearticle 34 du règlement d'exécution (UE) 2018/545EUR-Lex →

1. L'entité délivrant l'autorisation et les ANS concernées pour le domaine d'utilisation évaluent, chacune pour la partie qui lui incombe, le caractère complet de la demande de la manière prévue à l'article 32 dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. L'entité délivrant l'autorisation informe le demandeur en conséquence.

2. Si le demandeur est informé que son dossier est complet, la décision finale portant sur la délivrance de l'autorisation par type de véhicule et/ou de l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule est prise dans les quatre mois suivant la confirmation que le dossier est complet.

3. L'entité délivrant l'autorisation doit rendre sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande dans le cas d'une autorisation conforme à un type en vertu de l'article 14, paragraphe 1, point e).

4. Si le demandeur est informé que son dossier n'est pas complet, la décision finale concernant la délivrance de l'autorisation par type de véhicule et/ou de l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule est prise dans un délai de quatre mois à compter de la présentation des informations manquantes par le demandeur, sauf si la demande présente des lacunes fondamentales, auquel cas elle est rejetée.

5. Au cours de l'évaluation, même si la demande est complète au sens du paragraphe 2, l'entité délivrant l'autorisation ou les ANS concernées pour le domaine d'utilisation peuvent, à tout moment, demander des informations supplémentaires, en fixant un délai raisonnable à cette fin, sans suspendre l'évaluation sauf si les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent.

6. Lorsque l'entité délivrant l'autorisation ou les ANS concernées pour le domaine d'utilisation émettent un doute justifié et que le demandeur est invité à fournir davantage d'informations, l'entité délivrant l'autorisation peut suspendre l'évaluation et, en vertu d'un accord dûment enregistré avec le demandeur, prolonger les délais au-delà de ceux prévus à l'article 21, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797. Les délais accordés pour la présentation des informations supplémentaires sont proportionnés à la difficulté rencontrée par le demandeur pour fournir les informations demandées. L'évaluation et les délais reprennent une fois les informations demandées fournies par le demandeur. En l'absence d'accord avec le demandeur, l'entité délivrant l'autorisation ou les ANS concernées pour le domaine d'utilisation prennent leur décision sur la base des informations disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0545-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).