Règlement d'exécution (UE) 2018/545 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0545-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/545
IntituléGestion des informations concernant l'évaluation de la demande
Rattachement
CHAPITRE 6 — TRAITEMENT DE LA DEMANDE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/545
  2. CHAPITRE 6 — TRAITEMENT DE LA DEMANDE
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0545-20200616)
Référencearticle 36 du règlement d'exécution (UE) 2018/545EUR-Lex →

1. L'entité délivrant l'autorisation et les ANS concernées pour le domaine d'utilisation enregistrent dans le guichet unique les résultats des étapes du processus d'autorisation des véhicules auquel elles participent, chacune pour la partie respective de l'évaluation qui lui incombe, y compris l'ensemble des documents liés à la demande concernant les points suivants:

a) la réception;

b) le traitement;

c) l'évaluation;

d) les conclusions de l'évaluation de la demande, telles que visées à l'article 45;

e) la décision finale de délivrance ou de refus de l'autorisation par type de véhicule et/ou de l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule;

f) la documentation finale pour l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, conformément à l'article 47.

2. La décision finale de délivrance ou de refus de l'autorisation par type de véhicule et/ou de l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule est communiquée au demandeur par l'intermédiaire du guichet unique.

3. En ce qui concerne les documents énumérés au paragraphe 1, l'entité délivrant l'autorisation et les ANS concernées pour le domaine d'utilisation utilisent le processus de maîtrise des documents fourni par le guichet unique.

4. Lorsque les ANS utilisent un système de gestion de l'information pour le traitement des demandes qui leur sont adressées, elles transfèrent toutes les informations pertinentes au guichet unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0545-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).