Règlement d'exécution (UE) 2018/545 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0545-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/545
IntituléÉvaluation de la demande par les ANS concernées pour le domaine d'utilisation
Rattachement
CHAPITRE 6 — TRAITEMENT DE LA DEMANDE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/545
  2. CHAPITRE 6 — TRAITEMENT DE LA DEMANDE
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0545-20200616)
Référencearticle 40 du règlement d'exécution (UE) 2018/545EUR-Lex →

1. Les ANS concernées pour le domaine d'utilisation évaluent les aspects énumérés à l'annexe III. Les évaluations que doivent réaliser les ANS concernées pour le domaine d'utilisation ne concernent que les règles nationales pertinentes pour le domaine d'utilisation, compte tenu des modalités adoptées en vertu de l'article 37, paragraphe 1.

2. Dans leur évaluation de la collecte des exigences, les ANS concernées pour le domaine d'utilisation vérifient le caractère complet, la pertinence et la cohérence des preuves produites par le demandeur grâce à la méthodologie appliquée aux fins de cette collecte.

3. Pour une nouvelle autorisation au sens de l'article 14, paragraphe 1, point d), l'évaluation réalisée par les ANS concernées pour le domaine d'utilisation se limite aux parties du véhicule qui ont été modifiées et à l'incidence de ces modifications sur les parties inchangées du véhicule.

4. Les contrôles que doivent réaliser les ANS concernées pour le domaine d'utilisation dans le cas d'une autorisation d'extension du domaine d'utilisation au sens de l'article 14, paragraphe 1, point c), se limitent aux règles nationales applicables et à la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau pour le domaine d'utilisation élargi. Les ANS concernées pour le domaine d'utilisation ne répètent pas les contrôles déjà réalisés à l'occasion de l'autorisation précédente.

5. Conformément aux articles 6 et 14 de la directive (UE) 2016/797, les ANS concernées pour le domaine d'utilisation contrôlent, en plus des aspects indiqués à l'annexe III, l'existence d'informations pertinentes enregistrées conformément à l'article 8, paragraphe 2, et en tiennent compte lors de l'évaluation de la demande. Toute question soulevée est enregistrée dans le journal des questions, comme prévu à l'article 41.

6. Les ANS concernées pour le domaine d'utilisation produisent un dossier d'évaluation, qui contient les éléments suivants:

a) une déclaration claire indiquant si le résultat de l'évaluation est négatif ou positif pour la demande présentée par le demandeur pour le domaine d'utilisation concerné et, le cas échéant, les conditions régissant l'utilisation ou les restrictions;

b) un résumé des évaluations réalisées;

c) un rapport basé sur le journal de questions pour le domaine d'utilisation concerné;

d) une liste de contrôle remplie démontrant que tous les aspects indiqués à l'annexe III ont été évalués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0545-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).