Règlement d'exécution (UE) 2018/545 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0545-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/545
IntituléArbitrage en vertu de l'article 21, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797 et de l'article 12, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2016/796
Rattachement
CHAPITRE 6 — TRAITEMENT DE LA DEMANDE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/545
  2. CHAPITRE 6 — TRAITEMENT DE LA DEMANDE
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0545-20200616)
Référencearticle 44 du règlement d'exécution (UE) 2018/545EUR-Lex →

Lorsque l'Agence agit en qualité d'entité délivrant l'autorisation, elle peut suspendre le processus d'autorisation, en consultation avec les ANS concernées pour le domaine d'utilisation, pendant la période de coopération nécessaire afin de parvenir à une évaluation mutuellement acceptable et, le cas échéant, jusqu'à ce que la chambre de recours prenne une décision, dans les délais prévus à l'article 21, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797. L'Agence communique au demandeur les motifs de cette suspension.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0545-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).