Règlement d'exécution (UE) 2018/545 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0545-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/545
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/545
  2. CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0545-20200616)
Référencearticle 55 du règlement d'exécution (UE) 2018/545EUR-Lex →

1. Lorsqu'une ANS constate qu'elle ne sera pas en mesure de délivrer une autorisation de véhicule conformément à la directive 2008/57/CE avant la date de référence dans l'État membre concerné, elle en informe immédiatement le demandeur et l'Agence.

2. Dans le cas visé à l'article 21, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/797, le demandeur décide si la demande doit continuer à être évaluée par l'ANS ou s'il doit présenter une demande à l'Agence. Le demandeur informe ces deux entités et les dispositions suivantes s'appliquent:

a) si le demandeur a décidé de présenter une demande à l'Agence, l'ANS transfère à l'Agence le dossier de demande et les résultats de son évaluation. L'Agence accepte l'évaluation réalisée par l'ANS;

b) si le demandeur a décidé de continuer avec l'ANS, l'ANS termine l'évaluation de la demande et prend une décision concernant la délivrance de l'autorisation par type de véhicule et/ou de l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule conformément à l'article 21 de la directive (UE) 2016/797 et au présent règlement.

3. Lorsque le domaine d'utilisation ne se limite pas à un État membre, l'entité délivrant l'autorisation est l'Agence et la procédure énoncée au paragraphe 2, point a), s'applique.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le demandeur présente une demande révisée d'autorisation par type de véhicule et/ou d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule par l'intermédiaire du guichet unique, conformément au présent règlement. Le demandeur peut solliciter l'aide des entités délivrant l'autorisation concernées afin de compléter son dossier.

4 bis.

Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et où la directive (UE) 2016/797 s’applique à partir du 16 juin 2020, l’ANS continue, à la requête du demandeur, de procéder à l’évaluation des demandes d’autorisation par type de véhicule et/ou d’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule conformément à la directive 2008/57/CE, au-delà du 16 juin 2020, à condition qu’elle délivre l’autorisation par type de véhicule et/ou l’autorisation de véhicule avant le 30 octobre 2020.

Lorsqu’une ANS constate qu’elle ne sera pas en mesure de délivrer une autorisation par type de véhicule et/ou une autorisation de véhicule avant le 30 octobre 2020, elle en informe immédiatement le demandeur et l’Agence, et les paragraphes 2 à 4 s’appliquent.

5. Une autorisation de véhicule et/ou une autorisation par type de véhicule délivrées par l'Agence entre le 16 juin 2019 et le 16 juin 2020 excluent le ou les réseaux de tout État membre ayant adressé une notification à l'Agence et à la Commission, conformément à l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, et n'ayant pas encore transposé cette directive ni mis en vigueur ses mesures de transposition nationales. Les ANS des États membres qui ont fait une telle notification:

a) considèrent une autorisation par type de véhicule délivrée par l'Agence comme équivalente à l'autorisation pour les types de véhicules délivrée conformément à l'article 26 de la directive 2008/57/CE et appliquent le paragraphe 3 de l'article 26 de ladite directive à l'égard de ce type de véhicule;

b) acceptent une autorisation de véhicule délivrée par l'Agence comme équivalente à la première autorisation délivrée conformément à l'article 22 ou 24 de la directive 2008/57/CE et délivrent une autorisation supplémentaire conformément à l'article 23 ou 25 de ladite directive.

5 bis.

Une autorisation de véhicule et/ou une autorisation par type de véhicule délivrée par l’Agence entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020 exclut le ou les réseaux de tout État membre ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797. Les ANS des États membres qui ont fait une telle notification:

a) considèrent une autorisation par type de véhicule délivrée par l’Agence comme équivalente à l’autorisation pour les types de véhicules délivrée conformément à l’article 26 de la directive 2008/57/CE et appliquent le paragraphe 3 de l’article 26 de ladite directive à l’égard de ce type de véhicule;

b) acceptent une autorisation de véhicule délivrée par l’Agence comme équivalente à la première autorisation délivrée conformément à l’article 22 ou 24 de la directive 2008/57/CE et délivrent une autorisation supplémentaire conformément à l’article 23 ou 25 de ladite directive.

6. Dans les cas visés au paragraphe 2, point a), et aux paragraphes 5 et 5 bis, l’ANS coopère et se coordonne avec l’Agence afin de procéder à l’évaluation des éléments figurant à l’article 21, paragraphe 5, point a), de la directive (UE) 2016/797.

7. Du 16 juin 2019 au 16 juin 2020, les wagons de fret conformes au point 7.1.2 de l'annexe du règlement STI WAG (UE) no 321/2013 et à une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule sont traités comme des véhicules disposant d'une autorisation de mise en service aux fins de la directive 2008/57/CE par les États membres ayant adressé une notification à l'Agence et à la Commission conformément à l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et n'ayant pas encore transposé cette directive ni mis en vigueur leurs mesures de transposition nationales.

7 bis.

Les wagons de fret conformes au point 7.1.2 de l’annexe du règlement STI WAG (UE) no 321/2013 et à une autorisation de mise sur le marché d’un véhicule sont traités, entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020, comme des véhicules disposant d’une autorisation de mise en service aux fins de la directive 2008/57/CE par les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797.

8. Entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020, dans les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797, les demandeurs ayant introduit une demande d’autorisation de mise en service d’un véhicule ou d’autorisation par type de véhicule aux fins de la directive 2008/57/CE peuvent soumettre à l’autorité nationale de sécurité un dossier concernant le véhicule ou le type de véhicule, compilé conformément à l’article 29, paragraphe 1 et à l’article 30, paragraphe 1 et conforme à l’annexe I.

Les demandes d’autorisation de mise en service d’un véhicule ou d’autorisation par type de véhicule soumises conformément au présent règlement sont acceptées par l’ANS aux fins de la directive 2008/57/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0545-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).