1. En ce qui concerne le domaine d'utilisation, les responsabilités du gestionnaire de l'infrastructure dans le cadre de l'autorisation par type de véhicule et/ou de l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, sur la base des informations fournies par le demandeur conformément à l'article 18, se limitent à définir et à fournir les éléments suivants:
a) les conditions opérationnelles devant être appliquées pour l'utilisation du véhicule à des fins d'essais sur le réseau;
b) les mesures nécessaires devant être adoptées du côté de l'infrastructure afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable lors des essais sur le réseau;
c) les mesures nécessaires dans les installations d'infrastructure afin de réaliser les essais sur le réseau.
2. Les gestionnaires de l'infrastructure compétents pour le domaine d'utilisation:
a) apportent un soutien au demandeur en ce qui concerne les conditions régissant l'utilisation du véhicule aux fins des essais sur le réseau;
b) fournissent des informations concernant l'infrastructure de manière non discriminatoire en vue de l'utilisation du véhicule à des fins d'essais sur le réseau;
c) définissent et mettent en place les conditions et les mesures permettant d'utiliser le véhicule pour des essais sur le réseau dans les délais prévus à l'article 21, paragraphes 3 et 5, de la directive (UE) 2016/797 sur la base des informations fournies par le demandeur;
d) en concertation avec le demandeur, participent au préengagement.