(16) Les véhicules et les types de véhicules doivent rester autorisés, conformément à l'article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, sans préjudice de l'article 21, paragraphe 12, et de l'article 24, paragraphe 3, de ladite directive. En cas de renouvellement ou de réaménagement de ces véhicules, les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer, conformément à l'article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797.
Règlement d'exécution (UE) 2018/545 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/545
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/545
Versionacte d'origine du 04/04/2018 (CELEX 32018R0545)
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