(19) Afin de faciliter la mise sur le marché des véhicules et de réduire les charges administratives, une autorisation par type de véhicule et/ou une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule délivrées par l'Agence devraient être reconnues comme équivalentes à l'autorisation par type de véhicule visée à l'article 26 de la directive 2008/57/CE et à l'autorisation de mise en service d'un véhicule visée aux articles 22 et 24 de ladite directive.
Règlement d'exécution (UE) 2018/545 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/545
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/545
Versionacte d'origine du 04/04/2018 (CELEX 32018R0545)
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