(2) Compte tenu de l'expérience acquise par les autorités nationales de sécurité (ANS) dans le processus d'autorisation et dans la préparation des accords de coopération visés à l'article 21, paragraphe 14, de la directive (UE) 2016/797, la prise de contact précoce avec le demandeur sous forme de coordination («préengagement») est reconnue comme une bonne pratique permettant de faciliter la construction d'une relation entre les parties associées au processus d'autorisation des véhicules. Un tel préengagement devrait être proposé avant la présentation d'une demande d'autorisation par type de véhicule et/ou d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, dans le but de permettre à l'entité délivrant l'autorisation et aux ANS concernées pour le domaine d'utilisation de se familiariser avec le projet. Afin que le demandeur sache ce qui l'attend, le préengagement devrait lui préciser les règles applicables, lui fournir les détails du processus d'autorisation des véhicules, notamment du processus de décision, et vérifier qu'il a reçu des informations suffisantes. Il incombe au demandeur de veiller à ce que toutes les exigences soient respectées lorsqu'il présente sa demande d'autorisation par type de véhicule et/ou son autorisation de mise sur le marché d'un véhicule. D'autres entités l'assistent dans l'accomplissement de ses obligations, notamment les organismes d'évaluation de la conformité, ses fournisseurs et ses fournisseurs de services.
Règlement d'exécution (UE) 2018/545 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/545
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/545
Versionacte d'origine du 04/04/2018 (CELEX 32018R0545)
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