Version d'origine : acte du 15/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/573
IntituléParticipation au système d'entrepôt secondaire de stockage des données
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/573
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0573)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2018/573EUR-Lex →
1. Le contrat prévoit que le fournisseur doit participer à la mise en place du système d'entrepôt secondaire de stockage des données (lorsque celui-ci n'a pas encore été mis en place à la date de la conclusion du contrat) si cela s'avère nécessaire conformément aux règles énoncées au chapitre V du règlement d'exécution (UE) 2018/574.
2. Le contrat contient une disposition qui permet aux fournisseurs de répercuter sur les fabricants et les importateurs de produits du tabac les coûts liés à la mise en place, à la gestion et à la tenue à jour de l'entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur visés au chapitre V du règlement d'exécution (UE) 2018/574.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.