Règlement délégué (UE) 2018/573 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/573
IntituléPortabilité des données
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/573
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0573)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2018/573EUR-Lex →

1. Le contrat prévoit que le fournisseur doit garantir la portabilité intégrale des données dans les cas où un fabricant ou un importateur charge un nouveau fournisseur de gérer son entrepôt primaire de stockage des données. Le fournisseur actuel remet au nouveau fournisseur, avant la date de résiliation du contrat, une copie actualisée de toutes les données stockées dans l'entrepôt primaire de stockage des données. Toute mise à jour ultérieure de ces données est transférée au nouveau fournisseur sans retard indu.

2. Afin d'assurer la continuité des activités, le contrat comporte un plan de sortie applicable établissant la procédure à suivre lorsque le contrat est résilié et qu'un nouveau fournisseur est engagé par le fabricant ou l'importateur. Ce plan comporte l'obligation, pour le fournisseur actuel, de continuer à fournir ses services jusqu'à ce que le nouveau fournisseur devienne opérationnel.

3. Le contrat comporte des dispositions garantissant que le fournisseur actuel n'a aucun droit de rétention sur des données, des informations ou tout autre matériel nécessaire lié à l'entrepôt primaire de stockage des données après la remise de ces éléments au nouveau fournisseur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).