Règlement délégué (UE) 2018/573 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/573
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/573
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0573)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2018/573EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans la directive 2014/40/UE et dans le règlement d'exécution (UE) 2018/574, on entend par:

1) «contrat»un accord contractuel conclu entre un fabricant ou un importateur de produits du tabac et un fournisseur de systèmes de stockage de données, conformément à l'article 15, paragraphe 8, de la directive 2014/40/UE et au règlement d'exécution (UE) 2018/574;

2) «fournisseur»toute personne morale engagée par contrat par un fabricant ou un importateur de produits du tabac aux fins de la mise en place et de la gestion de son entrepôt primaire de stockage des données et des services connexes;

3) «portabilité des données»la possibilité de transférer des données d'un entrepôt de stockage des données à l'autre, par l'utilisation d'une technologie facilement disponible sur le marché et d'usage courant dans le secteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).