Règlement délégué (UE) 2018/573 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/573
IntituléDisponibilité de l'entrepôt primaire de stockage des données
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/573
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0573)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2018/573EUR-Lex →

1. Le contrat prévoit une durée de fonctionnement et une disponibilité mensuelles garanties de 99,5 % pour l'entrepôt primaire de stockage des données.

2. Le contrat stipule que des mécanismes de sauvegarde appropriés doivent être mis en place par le fournisseur afin de prévenir toute perte des données stockées, reçues ou transférées lorsque l'entrepôt primaire de stockage des données est indisponible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).