Règlement délégué (UE) 2018/573 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/573
IntituléProtection des données et confidentialité
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/573
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0573)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2018/573EUR-Lex →

1. Le contrat précise que le fournisseur met en place toutes les mesures appropriées nécessaires pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de toutes les données stockées dans le cadre de l'exécution du contrat. Ces mesures incluent des contrôles administratifs, techniques, de sécurité physique et de sûreté.

2. Le contrat stipule que les données à caractère personnel traitées dans le cadre du contrat doivent l'être conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).