(1) L'article 15, paragraphe 8, de la directive 2014/40/UE dispose que tous les fabricants et tous les importateurs, dans le cadre du système de traçabilité des produits du tabac, précisé dans le règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission, doivent conclure un contrat avec un fournisseur tiers indépendant dans le but d'héberger les informations relatives à leurs produits du tabac. L'article 15, paragraphe 12, de la directive 2014/40/UE habilite la Commission à définir les éléments essentiels de ces contrats.
Règlement délégué (UE) 2018/573 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/573
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/573
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0573)
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