(2) Pour assurer le fonctionnement efficace du système de traçabilité des produits du tabac en général et l'interopérabilité du système d'entrepôts de stockage des données en particulier, il est opportun de définir les éléments essentiels des contrats de stockage de données, afin d'y inclure des spécifications relatives à l'exploitabilité, à la disponibilité et à la performance des services devant être fournis par les fournisseurs chargés du stockage des données. Afin d'assurer l'efficacité et la continuité du fonctionnement du système de traçabilité et du système de stockage de données qu'il comprend, il est nécessaire que les fournisseurs établissent des conditions claires concernant la portabilité des données pour les cas où un fabricant ou un importateur déciderait de changer de fournisseur. Les contrats devraient dès lors comporter des dispositions exigeant l'utilisation d'une technologie facilement disponible sur le marché et d'usage courant dans le secteur pour garantir un transfert efficace et ininterrompu de données entre l'actuel et le nouveau fournisseur.
Règlement délégué (UE) 2018/573 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/573
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/573
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0573)
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