Règlement délégué (UE) 2018/573 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/573
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/573
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0573)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2018/573EUR-Lex →

(3) Afin d'assurer le degré nécessaire de flexibilité, il devrait être possible de demander au fournisseur chargé du stockage des données d'assurer, moyennant une redevance, des services techniques accessoires liés à la gestion de l'entrepôt primaire de stockage des données, tels que l'extension des fonctionnalités opérationnelles des interfaces utilisateur, pour autant que les services additionnels contribuent au bon fonctionnement du système d'entrepôts de stockage des données et ne soient pas incompatibles avec l'une des exigences définies par le règlement d'exécution (UE) 2018/574. En conséquence, le contrat devrait prévoir une telle possibilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).