(4) Afin de garantir le fonctionnement indépendant du système de traçabilité à tout moment, la Commission devrait être en mesure de révoquer l'approbation d'un fournisseur ayant déjà conclu des contrats de stockage de données, lorsqu'une évaluation ou une réévaluation de la capacité technique ou de l'indépendance de ce fournisseur aboutit à une conclusion défavorable quant à son adéquation.
Règlement délégué (UE) 2018/573 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/573
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/573
Versionacte d'origine du 15/12/2017 (CELEX 32018R0573)
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