Règlement (UE) 2018/581 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/581
RattachementRèglement (UE) 2018/581
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0581)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2018/581EUR-Lex →

Lorsqu'elles ont de bonnes raisons de croire qu'un certificat présenté conformément à l'article 2, paragraphe 1, a été falsifié, les autorités douanières peuvent solliciter l'avis d'un expert des autorités aéronautiques nationales. Les coûts de l'expertise sont supportés par l'importateur.

Pour décider de solliciter ou non une expertise, les autorités douanières tiennent compte du risque que le coût de l'expertise dépasse l'avantage que représente la suspension des droits pour l'importateur, dans le cas où, selon l'expertise, les règles de délivrance de ces certificats n'ont pas été violées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).