(8) Il convient que les autorités douanières des États membres puissent solliciter l'avis d'un expert des autorités aéronautiques nationales, aux frais de l'importateur, lorsqu'elles suspectent qu'un certificat a été falsifié. Cependant, les autorités douanières devraient au préalable tenir compte du risque que le coût de l'expertise dépasse l'avantage que représente la suspension des droits pour l'importateur, dans le cas où, selon l'expertise, les règles de délivrance de ces certificats n'ont pas été violées.
Règlement (UE) 2018/581 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/581
RattachementRèglement (UE) 2018/581
Versionacte d'origine du 16/04/2018 (CELEX 32018R0581)
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