(5) Si le demandeur demande l'application de la procédure pour la destruction des marchandises faisant l'objet de petits envois prévue à l'article 26 du règlement (UE) no 608/2013, il convient qu'il soit en mesure de préciser s'il souhaite que celle-ci soit appliquée dans tous les États membres ou dans un ou plusieurs États membres spécifiquement désignés.
Règlement d'exécution (UE) 2018/582 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/582
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/582
Versionacte d'origine du 12/04/2018 (CELEX 32018R0582)
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