(4) Le 11 mars 2016, le comité d'analyse socio-économique de l'Agence (ci-après le «CASE») a adopté son avis sur la restriction proposée. Eu égard au manque de données socio-économiques à cet égard dans le dossier conforme à l'annexe XV et dans les résultats de la consultation publique, le CASE n'a pas été en mesure d'évaluer les effets socio-économiques de l'inclusion de l'alcool dénaturé dans la restriction proposée. En ce qui concerne les liquides pour lave-glace, le CASE estime que la restriction proposée est la mesure à l'échelle de l'Union la plus appropriée, sur le plan de ses avantages et de ses coûts socio-économiques, pour contrer les risques mis en évidence. De manière générale, le CASE estime que les divergences entre les législations nationales des États membres pourraient susciter une distorsion du marché intérieur.
Règlement (UE) 2018/589 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/589
RattachementRèglement (UE) 2018/589
Versionacte d'origine du 18/04/2018 (CELEX 32018R0589)
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