Règlement d'exécution (UE) 2018/604 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/604
IntituléANNEXE 22-06
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/604
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0604)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2018/604EUR-Lex →

DEMANDE D'ENREGISTREMENT COMME EXPORTATEUR ENREGISTRÉ

aux fins des schémas des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie

1. Nom, adresse complète et pays de l'exportateur, coordonnées, TIN.

2. Coordonnées complémentaires, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l'adresse électronique, le cas échéant (facultatif).

3. Préciser si l'activité principale est la production ou la commercialisation.

4. Veuillez fournir une description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d'une liste indicative des positions du système harmonisé (ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l'objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé).

5. Engagements à souscrire par un exportateur

Par la présente, le soussigné:

— déclare que les informations ci-dessus sont exactes;

— certifie qu'aucun enregistrement précédent n'a été révoqué; - à l'inverse, certifie qu'il a été remédié à la situation qui a conduit à toute éventuelle révocation;

— s'engage à n'établir d'attestations d'origine que pour les marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et respectant les règles d'origine prescrites pour ces marchandises par le système des préférences généralisées;

— s'engage à tenir des états comptables appropriés pour la production/fourniture des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et à les conserver pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'attestation d'origine a été établie,

— s'engage à informer immédiatement les autorités compétentes des modifications qui sont apportées au fur et à mesure à ses données d'enregistrement depuis qu'il a obtenu le numéro d'exportateur enregistré;

— s'engage à coopérer avec les autorités compétentes;

— s'engage à accepter tout contrôle portant sur l'exactitude des attestations d'origine délivrées par ses soins, y compris la vérification de sa comptabilité et des visites dans ses locaux d'agents mandatés par la Commission européenne ou par les autorités des États membres, ainsi que de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie,

— s'engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s'il venait à ne plus satisfaire aux conditions régissant l'exportation de toutes marchandises dans le cadre du schéma;

— s'engage à demander la révocation de son enregistrement dans le système s'il n'avait plus l'intention d'exporter les marchandises considérées dans le cadre du schéma.

…

Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonction

6. Consentement exprès préalable par lequel l'exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur le site internet de ses données

Le soussigné déclare par la présente être informé que les renseignements fournis dans la présente déclaration peuvent être divulgués au public par l'intermédiaire du site web public. Il consent à la publication des informations en question sur le site internet public. Le soussigné peut retirer l'autorisation de publication de ces informations sur le site internet public en envoyant une demande à cet effet aux autorités compétentes chargées de l'enregistrement.

…

Lieu, date, signature du signataire habilité, nom et fonction

7. Case réservée à l'usage officiel des autorités compétentes

Le demandeur est enregistré sous le numéro suivant:

Numéro d'enregistrement: …

Date d'enregistrement …

Date à partir de laquelle l'enregistrement est valide …

Signature et cachet …

Avis d'information

relatif à la protection et au traitement des données à caractère personnel intégrées dans le système

1. Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans la présente demande d'enregistrement comme exportateur enregistré, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union et à la libre circulation de ces données. Lorsque les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou d'un pays tiers mettant en œuvre la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données traitent les données à caractère personnel contenues dans la présente demande d'enregistrement comme exportateur enregistré, les dispositions nationales pertinentes mettant en œuvre ladite directive s'appliquent.

2. Les données à caractère personnel figurant dans la demande d'enregistrement comme exportateur enregistré sont traitées aux fins des règles d'origine du SPG de l'Union établies dans la législation de l'Union en la matière. Ladite législation instaurant les règles d'origine du SPG de l'Union constitue la base juridique pour le traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne la demande d'enregistrement comme exportateur enregistré.

3. L'autorité compétente dans un pays où la demande a été présentée est responsable du traitement des données dans le système REX.

La liste des autorités compétentes est publiée sur le site web de la Commission.

4. Toutes les données de la demande sont accessibles avec un identifiant/mot de passe pour les utilisateurs au sein de la Commission, les autorités compétentes des pays bénéficiaires et les autorités douanières des États membres, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie.

5. Les autorités compétentes du pays bénéficiaire conservent les données relatives à un enregistrement révoqué dans le système REX pendant dix années civiles. Cette période commence à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'enregistrement a été révoqué.

6. La personne concernée a le droit d'accéder aux données la concernant qui seront traitées par l'intermédiaire du système REX et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE. Toute demande de droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage est présentée aux autorités compétentes des pays bénéficiaires responsables de l'enregistrement et traitée par celles-ci, le cas échéant. Lorsque l'exportateur enregistré a présenté à la Commission une requête visant à exercer ce droit, la Commission transmet la requête aux autorités compétentes du pays bénéficiaire concerné. Si l'exportateur enregistré n'est pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, celui-ci adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission a le droit de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données.

7. Les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées de ces autorités sont disponibles sur le site internet de la Commission européenne, direction générale de la justice: (https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights_fr).

Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).