Règlement d'exécution (UE) 2018/604 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/604
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/604
Versionacte d'origine du 18/04/2018 (CELEX 32018R0604)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2018/604EUR-Lex →

(6) L'annexe 22-07 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifiée afin de préciser le sigle devant être indiqué par l'exportateur lorsque l'attestation d'origine concerne des produits originaires de Ceuta et Melilla. Elle devrait aussi être modifiée afin de tenir compte du fait que, dans le cas où l'attestation d'origine se rapporte à des produits originaires de l'Union, l'exportateur est tenu d'indiquer clairement l'origine au moyen du sigle «UE».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).