(14) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission estime que la demande remplit les conditions établies dans ce règlement et que la dénomination «Dons» devrait être protégée et inscrite dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2018/606 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/606
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/606
Versionacte d'origine du 19/04/2018 (CELEX 32018R0606)
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