Règlement d'exécution (UE) 2018/606 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/606
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/606
Versionacte d'origine du 19/04/2018 (CELEX 32018R0606)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2018/606EUR-Lex →

(6) Les trois opposants font valoir que certaines des variétés de vigne utilisées pour la production du vin «Dons», à savoir Cabernet Cortis, Orion, Regent, Rondo et Solaris, qu'ils estiment être des hybrides issus du croisement de l'espèce Vitis vinifera et d'autres espèces du genre Vitis, ne doivent pas servir à la production d'une appellation d'origine protégée, conformément à l'article 93, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) no 1308/2013. Ils affirment également qu'une variété issue du croisement entre espèces ne saurait en aucun cas être considérée comme appartenant à l'espèce Vitis vinifera. Selon le ministère italien de l'agriculture et la Federdoc, l'examen du génome permet, dans tout pays de l'Union européenne, de déterminer si une variété appartient à l'espèce Vitis vinifera ou si elle est issue d'un croisement avec d'autres espèces du genre Vitis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).