1. La requête en modification d'une demande introduite en vertu de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, contient les renseignements suivants:
a) le numéro de dossier attribué à la demande;
b) les nom et adresse du demandeur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;
c) l'indication de l'élément à modifier dans la demande, et cet élément dans sa version modifiée;
d) si la modification porte sur la représentation de la marque, une représentation de la marque modifiée, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/626.
2. Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions pour la modification de la demande, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité constatée et fixe un délai pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ladite irrégularité dans le délai fixé par l'Office, celui-ci rejette la requête en modification.
3. Lorsque la demande de marque modifiée est publiée conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, les articles 2 à 10 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.
4. Le demandeur peut présenter une requête unique pour la modification d'un élément identique figurant dans plusieurs demandes qu'il a déposées.
5. Les paragraphes 1, 2 et 4 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de changement de nom ou de l'adresse professionnelle d'un représentant désigné par le demandeur.