Le demandeur en déchéance ou en nullité ou le titulaire de la marque de l'Union européenne peut informer l'Office, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, par le titulaire de la marque de l'Union européenne, de la communication visée à l'article 17, paragraphe 1, qu'il a été convenu d'utiliser une autre langue de procédure conformément à l'article 146, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1001. Si la demande n'a pas été déposée dans cette langue, le titulaire de la marque peut demander au demandeur d'en produire une traduction. Cette demande parvient à l'Office avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception par le titulaire de la marque de l'Union européenne de la communication visée à l'article 17, paragraphe 1. L'Office fixe le délai dans lequel le demandeur produit ladite traduction. Si cette traduction n'est pas produite ou si elle l'est tardivement, la langue de procédure demeure inchangée.
Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléLangues utilisées dans les procédures de déchéance ou de nullité
Rattachement
TITRE IV — DÉCHÉANCE, NULLITÉ OU CESSION
- Règlement délégué (UE) 2018/625
- TITRE IV — DÉCHÉANCE, NULLITÉ OU CESSION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
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