Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléFaits, preuves et observations présentés à l'appui d'une demande en déchéance ou en nullité
Rattachement
TITRE IV — DÉCHÉANCE, NULLITÉ OU CESSION
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE IV — DÉCHÉANCE, NULLITÉ OU CESSION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. Le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l'appui de la demande jusqu'à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité. Le demandeur produit notamment les éléments suivants:

a) dans le cas d'une demande au titre de l'article 58, paragraphe 1, point b) ou c), ou de l'article 59 du règlement (UE) 2017/1001, les faits, arguments et éléments de preuve étayant les motifs sur lesquels la demande en déchéance ou en nullité se fonde;

b) dans le cas d'une demande au titre de l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, les preuves requises par l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement; les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis;

c) dans le cas d'une demande au titre de l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la preuve de l'acquisition, de la permanence et de l'étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que la preuve que le demandeur est habilité à présenter la demande, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en application du droit d'un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes. Lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l'enregistrement d'un droit antérieur conformément à l'article 60, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/1001 ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d'une source reconnue par l'Office, le demandeur peut fournir lesdites preuves en indiquant cette source.

2. Les preuves concernant le dépôt, l'enregistrement ou le renouvellement de droits antérieurs ou, le cas échéant, le contenu de la législation nationale pertinente, y compris les preuves accessibles en ligne, visées au paragraphe 1, points b) et c), sont déposées dans la langue de la procédure ou sont accompagnées d'une traduction dans cette langue. La traduction est produite d'office par le demandeur dans un délai d'un mois à compter du dépôt de ces preuves. Toute autre preuve produite par le demandeur à l'appui de la demande ou, dans le cas d'une demande en déchéance au titre de l'article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1001, par le titulaire de la marque de l'Union européenne contestée, est soumise à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Il n'est pas tenu compte des traductions produites après l'expiration des délais impartis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).