Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléExamen du bien-fondé d'une demande en déchéance ou en nullité
Rattachement
TITRE IV — DÉCHÉANCE, NULLITÉ OU CESSION
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE IV — DÉCHÉANCE, NULLITÉ OU CESSION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. Lorsque la demande est déclarée recevable conformément à l'article 15, l'Office informe les parties que la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité est ouverte et invite le titulaire de la marque de l'Union européenne à présenter ses observations dans un délai déterminé.

2. Lorsque l'Office a invité une partie, conformément à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, à présenter des observations dans un délai déterminé et que ladite partie ne présente pas ses observations dans le délai imparti, l'Office clôt la phase contradictoire de la procédure et statue sur la déchéance ou la nullité sur la base des preuves dont il dispose.

3. Lorsque le demandeur n'a pas présenté les faits, arguments ou preuves requis à l'appui de la demande, celle-ci est rejetée comme étant non fondée.

4. Sous réserve de l'article 62, toutes les observations déposées par les parties sont communiquées à l'autre partie intéressée.

5. Lorsque le titulaire renonce à la marque de l'Union européenne faisant l'objet d'une demande visée à l'article 12 pour protéger uniquement les produits ou services non visés par la demande, ou lorsque la déchéance ou la nullité de la marque de l'Union européenne est prononcée dans une procédure parallèle ou qu'elle expire, la procédure est close sauf lorsque l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 s'applique ou que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.

6. Lorsque le titulaire renonce en partie à la marque de l'Union européenne en supprimant certains des produits ou services visés par la demande, l'Office invite le demandeur à faire savoir, dans le délai fixé par l'Office, s'il maintient la demande et, dans l'affirmative, à préciser, parmi les produits et services restants, ceux qui sont visés par celle-ci. Si le demandeur retire sa demande à la suite de la renonciation ou si l'Office est informé d'un règlement entre les parties, la procédure est close.

7. Lorsque le titulaire souhaite renoncer à la marque de l'Union européenne contestée, il le fait au moyen d'un document distinct.

8. L'article 8, paragraphe 9, s'applique mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).