Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléDemandes multiples en déchéance ou en nullité
Rattachement
TITRE IV — DÉCHÉANCE, NULLITÉ OU CESSION
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE IV — DÉCHÉANCE, NULLITÉ OU CESSION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. Lorsque plusieurs demandes en déchéance ou en nullité ont été introduites contre la même marque de l'Union européenne, l'Office peut les examiner lors d'une procédure unique. L'Office peut ensuite décider d'examiner ces demandes séparément.

2. L'article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).