Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléPreuve de l'usage dans le cadre d'une demande en déchéance ou en nullité
Rattachement
TITRE IV — DÉCHÉANCE, NULLITÉ OU CESSION
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE IV — DÉCHÉANCE, NULLITÉ OU CESSION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. Dans le cas d'une demande en déchéance au titre de l'article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1001, l'Office invite le titulaire de la marque de l'Union européenne à apporter la preuve de l'usage sérieux de ladite marque ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage, dans un délai qu'il fixe. Lorsque le titulaire ne produit aucune preuve de l'usage sérieux ni aucun motif pour le non-usage dans le délai imparti ou que les preuves ou les motifs fournis sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants, la déchéance de la marque de l'Union européenne est prononcée. L'article 10, paragraphes 3, 4, 6 et 7, du présent règlement s'applique mutatis mutandis.

2. La demande de preuve de l'usage au titre de l'article 64, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2017/1001 n'est recevable que si le titulaire la présente comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai fixé par l'Office conformément à l'article 17, paragraphe 1, du présent règlement. Lorsque le titulaire de la marque de l'Union européenne a introduit une demande de preuve de l'usage d'une marque antérieure ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2017/1001, l'Office invite le demandeur en déchéance ou en nullité à produire la preuve requise dans le délai qu'il fixe. Lorsque le demandeur en nullité ne produit aucune preuve de l'usage sérieux ni aucun motif pour le non-usage dans le délai imparti ou lorsque ces preuves ou motifs sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants, l'Office rejette la demande en nullité dans la mesure où elle se fonde sur cette marque antérieure. L'article 10, paragraphes 3 à 7, du présent règlement s'applique mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).