Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléRecevabilité d'un recours
Rattachement
TITRE V — RECOURS
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE V — RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. La chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité dans les cas suivants:

a) lorsque l'acte de recours n'a pas été déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours;

b) lorsque l'acte de recours ne satisfait pas aux dispositions des articles 66 et 67 du règlement (UE) 2017/1001, ou de l'article 21, paragraphe 1, point d), et de l'article 21, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, à moins qu'il ne soit remédié à ces irrégularités dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours;

c) lorsque l'acte de recours ne satisfait pas aux dispositions de l'article 21, paragraphe 1, points a), b), c) et e), et que le requérant, bien qu'il en ait été informé par la chambre de recours, n'a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre de recours;

d) lorsque le mémoire exposant les motifs n'a pas été introduit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours;

e) lorsque le mémoire exposant les motifs ne satisfait pas aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), et que le requérant, bien qu'il en ait été informé par la chambre des recours, n'a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre des recours ou qu'il n'a pas produit la traduction du mémoire exposant les motifs dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du mémoire original conformément à l'article 22, paragraphe 2.

2. Lorsqu'il apparaît qu'un recours est irrecevable, le président de la chambre de recours à laquelle l'affaire a été attribuée conformément à l'article 35, paragraphe 1, peut demander à la chambre de recours de statuer sans délai sur la recevabilité du recours avant de notifier au défendeur l'acte de recours ou le mémoire exposant les motifs, selon le cas.

3. La chambre de recours déclare qu'un recours est réputé ne pas avoir été formé lorsque la taxe de recours a été acquittée après l'expiration du délai fixé à l'article 68, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001. Dans ce cas, le paragraphe 2 du présent article s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).