Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléCommunications de la chambre de recours
Rattachement
TITRE V — RECOURS
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE V — RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. Les communications de la chambre de recours dans le cadre de l'examen du recours ou en vue de faciliter le règlement amiable de la procédure sont préparées par le rapporteur et sont signées par lui au nom de la chambre de recours, en accord avec le président de la chambre de recours.

2. Lorsqu'une chambre de recours communique avec les parties au sujet de son avis préliminaire sur des questions de fait ou de droit, elle précise qu'elle n'est pas liée par cette communication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).